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R.C.A.4V.Q. 4 - Règlement de l’Arrondissement de Charlesbourg sur l’urbanisme

Texte intégral
923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée, à moins d’avoir obtenu une autorisation par résolution du comité exécutif en vertu de l’article 1202;
la construction d’au moins un bâtiment principal est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
la distance entre les bâtiments principaux ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :
a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.
En outre, sous réserve de l’article 696.0.6, le nombre minimal d’arbres prescrit par les articles 696.0.7 et 696.0.10 doit être respecté.
923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée, à moins d’avoir obtenu une autorisation par résolution du comité exécutif en vertu de l’article 1202;
la construction d’au moins un bâtiment principal est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
la distance entre les bâtiments principaux ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :
a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.
923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée;
la construction d’au moins un bâtiment principal est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
la distance entre les bâtiments principaux ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :
a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.
923.Un projet d’ensemble dérogatoire ne peut être complété ou modifié que sous réserve du respect des normes suivantes :
la superficie du lot sur lequel est implanté le projet n’est pas modifiée;
la construction d’au moins un bâtiment est complétée ou fait l’objet d’un permis en vigueur;
la distance entre les bâtiments ne peut pas être inférieure à celle du plan approuvé;
les allées d’accès et les aires de stationnement peuvent être modifiées pourvu que :
a)le pourcentage d’aire verte ne soit pas inférieur à celui du plan approuvé;
b)cette modification n’augmente pas l’écart entre une situation dérogatoire et la norme prescrite;
la densité peut être inférieure à celle du plan approuvé pourvu qu’elle ne soit pas inférieure à la densité minimale prescrite à la grille de spécifications;
une nouvelle construction doit respecter un plan d’implantation et d’intégration architecturale en vigueur sur le territoire où elle doit être implantée.